La loi prévoit que les cadres autonomes travaillent un maximum de 218 jours dans l'année. En contrepartie, ils peuvent bénéficier d'environ 9-10 jours de RTT.
La loi Aubry II a prévu la possibilité pour les cadres dits « autonomes » de conclure des conventions de forfait selon lesquelles le cadre travaille un maximum de 217 jours par an (devenu 218 jours depuis la loi sur la Journée de Solidarité). En contrepartie, le salarié bénéficie d’environ 9-10 jours de repos supplémentaires « JRTT » par an. Le nombre exact de « JRTT » doit être calculé chaque année sur la base d’une durée de travail de 218 jours par an et en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour normalement travaillé.
La mise en place de convention de forfait en « jours » est réservée aux entreprises qui soit ont conclu un accord d’entreprise avec les délégués syndicaux, soit font partie d’une branche d’activité ayant conclu un accord collectif national étendu au niveau de la branche (Syntec, les Industries de la Métallurgie, etc.) prévoyant la possibilité de conclure de tels forfaits.
Le cadre autonome est celui qui « compte tenu de la nature de ses fonctions, n’est pas conduit à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel il est intégré et qui dispose d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps » mais également celui « dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui dispose d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui lui sont confiées».
Cette définition a été reprise par la loi du 20 août 2008 portant réforme du temps de travail. En pratique, il s’agit de cadres non seulement responsables de services, mais également de cadres dont la mission, commerciale par exemple, les conduit à prendre des rendez-vous de manière autonome et à se déplacer. Ces cadres ne sont pas soumis au respect de l’horaire de travail dans le service (heures d’arrivée, de départ, de pause et déjeuner).
La convention de forfait doit obligatoirement être acceptée par écrit par le cadre. Si le cadre n’a pas accepté la convention, il ne peut être soumis à une convention de forfait. La simple remise de l’accord d’entreprise prévoyant, notamment, la mise en place d’une convention de forfait, n’est pas suffisante pour marquer cet accord.
L’intérêt majeur pour l’entreprise est de pouvoir compter le temps de travail en jours travaillés. L’employeur devra établir un relevé mensuel précisant les jours de présence et les jours d’absence (en distinguant jours fériés, « JRTT » et congés payés). Dans ce cadre, il n’existe plus d’heures supplémentaires. Enfin, le cadre soumis à un forfait « jour » n’est pas tenu par la durée quotidienne maximale de travail (10 heures par jour) ou les durées légales hebdomadaires maximales de travail (48 heures par semaine ou 44 heures ou 46 heures par semaine sur une période de 12 semaines). Les cadres ayant conclu une convention de forfait en « jours » travaillent donc plus que les autres salariés.
De son côté, le cadre bénéficie de « JRTT », là où avant la loi Aubry II son temps de travail n’était pas comptabilisé. Si le cadre refuse de signer une convention de forfait « jour », il sera soumis au régime « collectif » du temps de travail (avec des heures précises et non flexibles) qui, dans certaines sociétés se traduit par une répartition sur 5 jours des 35 heures (ce qui bien souvent n’intéresse pas les salariés qui préfèrent une réduction du temps de travail sous forme de « JRTT »).
Le cadre qui travaille sur une année plus de 218 jours devra récupérer ces « JRTT » dans les 3 mois suivant la fin de l’année considérée (généralement, avant le 31 mars de l’année suivante).
La loi rappelle que la durée annuelle du travail ne peut en principe excéder 218 jours. Cependant, selon la loi, l’accord collectif (d’entreprise, par priorité et, à défaut, la convention collective nationale de branche) pourra désormais prévoir la possibilité pour le salarié, à sa demande et avec l’accord de son employeur, de travailler au-delà de 218 jours par an (le nombre de jour sera fixé par l’accord collectif dans la limite de 282 jours travaillés par an ; à défaut d’accord, dans la limite de 235 jours par an). Le cadre percevra pour le rachat de ses « JRTT » d’un salaire majoré (au moins égal à 110% du salaire) correspondant à ce temps de travail supplémentaire.
Un avenant à la convention de forfait devra être conclu entre le cadre et l’entreprise, prévoyant notamment le nombre de jours rachetés et le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps supplémentaire. Si le cadre ne souhaite pas travailler plus de 218 jours par an, la nouvelle loi ne devrait pas avoir de conséquence pour lui.
L’employeur doit désormais organiser un entretien annuel individuel avec chaque salarié soumis à un forfait en « jours » sur l’année afin de faire le point sur la charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise et l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie familiale.
Si le salarié perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec la charge de travail et les contraintes qui lui sont imposées, il pourrait saisir le juge afin de tenter d’obtenir une indemnité pour le préjudice subi et calculée en fonction, notamment, du niveau de salaire pratiqué dans l’entreprise et correspondant aux qualifications du salarié.

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Je dépends de la convention collective Syntec. En 2000 mon contrat de travail a été complété par un avenant me conférant un statut de cadre autonome, forfait jour avec disparition de toute référence horaire en raison de la latitude dont je dispose pour la gestion de mon emploi du temps. Cependant ma classification de cadre n'est pas cohérente avec mon contrat: je suis classé 2.3 alors que la syntec prévoit un niveau minimum 3.1 pour les cadres autonomes. Puis je exiger la classification qui correspond à mon contrat et demander un rappel de salaire?